Générer des gains est le but
principal qui pousse les personnes à créer une société. En effet, la création
de la société est toujours soumise aux conditions juridiques strictes. La
participation ou la contribution au résultat est l’un de ces conditions énoncée
dans les articles suivants :
Le premier article 982 du DOC
« la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent
en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de
partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Deuxième article est l’Article
1832 du code civil français : « La société est instituée par
deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».
Ces deux articles nous incitent à définir le principe de participation au
résultat et les effets qui pourront on résulter.
A. Le principe de contribution au résultat :
Selon le principe de la
« contribution au résultat » chaque associé a vocation à participer
aux bénéfices mais aussi aux pertes. Cela signifie que La contribution au
résultat englobe : la participation au bénéfice et la participation aux
pertes.
1. La participation aux bénéfices :
Au cours de la vie sociale après
la clôture de chaque exercice comptable, et si la société réalise des bénéfices,
les associes se réunissent pour décider soit de distribuer les bénéfices (en
tant que dividendes) ou de les mettre en réserve.
En outre, en cas de dissolution
de la société, et pour liquider la société, il faut rendre liquide les actifs
sociaux. La liquidation nous permet de payer les dettes et de rembourser les
apports correspondant aux parts sociales de chaque associé. Le montant restant
est appelé « le boni de liquidation ». Les associés de la société
vont partager ce boni de liquidation.
2. La participation aux pertes :
Le principe de participation au
résultat impose aux associés non seulement de contribuer aux bénéfices réalisés
mais aussi de participer aux pertes encourues. Donc par la signature du contrat
de la société (Les statuts), les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
En effet, la contribution aux pertes sociales porte sur les pertes constatées
au terme de l’exécution du contrat de société, c’est-à-dire à la liquidation de
la société. Cela signifie qu’on ne peut pas en cours de vie sociale obliger un
associé à augmenter son apport, car la contribution aux pertes n’apparaît, sauf
stipulation contraire, qu’au moment de la liquidation de la société.
La contribution aux pertes se
détermine à proportion de la part de chaque associé dans le capital social. Au
Maroc article 1033 du code civil dispose :
« La part de chaque
associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise.
Lorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion
s’applique aux pertes, et réciproquement. La part de celui qui n’a pas apporté
que son industrie est évaluée d’après l’importance de cette industrie pour la
société… ».
En droit français c’est
l’article 1844-1 du code civil français qui traite cette question :
« La part de chaque
associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à
proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui
n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins
apporté, le tout sauf clause contraire ».
La question qui peut être posée
à ce niveau : lorsque les pertes sont plus importantes et lorsque les
dettes subsistantes sont supérieures au capital social, est ce que les associés
ont l’obligation à la dette ? C’est –à-dire quelle est l’étendue de
l’obligation de contribution aux pertes ?
La réponse à cette question
nous incite à distinguer les formes juridiques de la société :
- Dans les sociétés à
responsabilité limité (SARL, SA) : L’obligation de contribuer
aux pertes en cas de liquidation ne peut excéder le montant des apports.
- Dans les sociétés à
responsabilité illimitée (les sociétés de personnes) : L’obligation
de contribution aux pertes ne connaît aucune limite. Car les associés sont
tenus indéfiniment et solidairement. C’est-à-dire que la responsabilité peut
aller au-delà de participation de chaque associé.
B. Les effets du principe de contribution au résultat :
Le principe de participation au résultat permet de
distinguer le contrat de la société des autres contrats et de prohiber les
clauses de léonines.
1. La société et les autres groupements :
La cause économique est
l’objectif principal qui pousse les associés à créer une société. Car la
société permet de réaliser les bénéfices et les partager entre les associés. En
effet, la mise en commun des biens ou d’activités pourrait avoir quatre types
de cause économique :
- Le partage des bénéfices
- La réalisation sans
partage de bénéfices
- La réalisation d’une
économie
- Absence de but lucratif
Le but lucratif et la réalisation d’un bénéfice d’un
groupement de droit privé détermine sa qualification juridique. Selon l’arrêt
« caisse rurale de la commune de Manigod » de la Cour de Cassation,
Chambres réunies, du 11 mars 1914, la notion de bénéfice s’entend d’un gain
pécuniaire qui ajoute à la fortune des associés.
La coopérative est une société
constituée par plusieurs personnes volontairement réunissent en vue de
satisfaire leurs besoins économiques et sociaux par la mise en place des moyens
nécessaire. Le but ce n’est pas de partager les bénéfices entre les membres
mais de rendre services aux membres de coopérative.
La notion des bénéfices est
absente dans les coopérative ce qui distingue une société de la coopérative.
Dans une société l’objectif principal est de réaliser des bénéfices or que dans
les coopératives le but est de satisfaire les besoins économiques et sociaux de
leurs membres.
2. La prohibition des clauses léonines
La clause léonine est une
stipulation contractuelle qui attribue à une partie au contrat des droits disproportionnés
par rapport à ses obligations ou à ses apports au capital social.
En principe, La part de chaque
associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à
proportion de sa part dans le capital social (article 1033 du DOC – 1841 du
C.Civ). En outre, la stipulation statutaire attribuant à un associé la totalité
du profit procuré par la société ou l’exonération de la totalité des pertes
sont réputées non écrites.
Le législateur marocain annule
le contrat de la société en cas de toute stipulation contractuelle attribuant à
un associé une part dans le bénéfice ou dans les pertes supérieure à son apport
dans le capital social. L’article 1034 du DOC stipule :
« Est nulle, et rend
nul le contrat de société, toute stipulation qui attribuerait à un associé une
part dans les bénéfices, ou dans les pertes supérieure à la part
proportionnelle à sa mise.. ».
Contrairement au législateur
français qui stipule dans l’article 1844-1 du code civil :
« Toutefois, la
stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la
société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé
totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont
réputées non écrites ».
Donc La présence d’une clause
léonine dans les contrats de la société n’est pas une cause, selon le
législateur français, de nullité de la société. La clause est seulement réputée
non-écrite, sur la base que le partage des bénéfices et des pertes devra
s’opérer proportionnellement aux apports des associés.
1 Commentaires
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