Vu la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le Dahir n° 1-07-79 du 28 Rabii 1 1428 (17 avril 2007), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 13-10 promulguée par le Dahir n°1-11-02 du 15 Safar 1432 (20 janvier 2011), qui a précisé des obligations incombant aux personnes assujetties entrant dans son champ d'application, qui a désigné les autorités de supervision et de contrôle dont la mission est de veiller à l'application de ladite loi et qui a prévu des sanctions en cas de manquement auxdites obligations légales;
Vu l'article 13-1 de la loi n° 43-05, par lequel l'Unité de Traitement du Renseignement Financier (l'Unité) a été désignée en tant qu'autorité de supervision et de contrôle pour les personnes assujetties qui ne sont pas soumises à l'une des autres autorités désignées par ladite loi et chargées de :
veiller au respect par les personnes assujetties des dispositions édictées par ladite loi; - fixer les modalités d'exécution des dispositions des articles 3 à 8 et 12 de cette loi.
Vu l'article 13 de la loi n° 43-05, par lequel les personnes assujetties sont tenues de communiquer, à leur demande, à l'Unité et aux autres autorités de supervision et de contrôle, dans les délais fixés par celles- ci, tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions;
Vu l'article 15 de la loi n° 43-05, qui stipule que l'Unité est chargée, de veiller au respect, par les personnes assujetties, des dispositions édictées par la loi et de fixer les conditions particulières afférentes aux opérations qui entrent dans le champ d'application de la loi 43-05;
Vu l'article 28 de la loi n° 43-05, qui stipule que les personnes assujetties soumises à la supervision et au contrôle de l'Unité et, le cas échéant, leurs dirigeants et agents qui manquent à leurs obligations prévues par la loi, peuvent être condamnées à une sanction pécuniaire prononcée par l'Unité;
Vu l'article 2 du décret n° 2-08-572 du 25 Hija 1429 (24 décembre 2008) portant création de l'Unité, par lequel cette dernière exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi n° 43-05 par des décisions ou des directives qui peuvent être publiées au bulletin officiel.
- d'application des obligations incombant aux professions soumises à la supervision et au contrôle de l'Unité visées à l'article 3 ci-dessous et ce, en prenant en considération les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) associés à leurs activités;
- d'exercice du pouvoir de contrôle de l'Unité, en qualité d'autorité de supervision et de contrôle.
Toute personne physique pour le compte de laquelle agit le client ou toute personne physique qui contrôle ou possède à terme le client lorsque ce dernier est une personne morale.
Lorsque le client est une société, le bénéficiaire effectif de l'opération, est la ou les personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement une part du capital ou des droits de vote de la société supérieure à 25% ou qui exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle, d'administration ou de direction sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société.
Est une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi entre la personne assujettie et le client, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les contractants ou qui crée à l'égard de ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat, un client bénéficie de manière régulière de l'intervention de la personne assujettie pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu.
Est toute personne physique ou morale ayant une relation d'affaires avec la personne assujettie.
- Client occasionnel :
Est toute personne physique ou morale qui obtient des services ponctuels, en l'absence de relations d'affaires.
- Caractéristiques de l'opération :
Sont toutes les informations relatives à une opération initiée par le client ou pour le compte de celui-ci, notamment les informations suivantes:
- éléments d'identification du client, du mandataire et le cas échéant du bénéficiaire effectif;
- nature et objet de l'opération;
- date de l'opération;
- montant de l'opération;
- moyen de paiement utilisé;
- devise;
- nature et valeur du bien objet de l'opération (Antiquités. Foncier, Métaux précieux, Véhicules,...) ; et
- toute autre observation jugée nécessaire par la personne assujettie.
- Documents d'identité officiels :
- Marocains: - carte nationale d'identité.
- Etrangers résidents : - carte d'immatriculation.
- Etrangers non-résidents : - passeport.
- Personnes à risque élevé :
- Personnes, physiques ou morales, originaires de pays présentant un risque élevé de BC/FT, en particulier les pays figurant sur les listes établies par le GAFI;
- Personnes ou bénéficiaires effectifs non résidents;
- Personne politiquement exposée (PPE), celle-ci étant définie comme toute personne, marocaine ou étrangère, exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques de haut rang au Maroc, ou à l'étranger, ou au sein de ou pour le compte d'une organisation internationale, ainsi que les membres de sa famille et ses associés, qu'ils soient de nationalité marocaine ou étrangère.
- Contrôleur de compte :
Est l'expert-comptable ou tout autre auditeur externe autorisé par la loi à certifier ou auditer les comptes des sociétés.
- Comptable externe :
Est le comptable indépendant de l'entreprise ou de la société auprès de laquelle il effectue la tenue de comptabilité.
- Conseiller fiscal :
Est toute personne qui, de par sa profession, donne des avis sur la réglementation fiscale et aide les particuliers et entreprises à établir leurs déclarations fiscales.
- Intermédiaires immobiliers :
Sont toutes personnes, y compris les opérateurs de site internet ou virtuel, qui commencent à effectuer ou effectuent, dans le cadre d'un contrat écrit ou non, l'achat et la vente d'un bien immobilier.
- Pierres et métaux précieux :
Les métaux précieux comprennent notamment l'or, l'argent, le palladium ou le platine sous quelque forme que ce soit. Les pierres précieuses comprennent notamment les diamants, les saphirs, les émeraudes et les rubis.
- Les contrôleurs des comptes, comptables externes, conseillers fiscaux, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou l'exécution d'opérations relatives à:
a) l'achat et la vente de biens immeubles ou entreprises commerciales ou actifs et fonds de commerce
b) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;
c) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres;
d) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à l'exploitation de sociétés ou de structures similaires; ou
e) la constitution, la gestion ou la direction de fiduciaires, de sociétés ou de structures similaires.
- Les agents et intermédiaires immobiliers, lorsqu'ils effectuent des transactions pour leurs clients concernant l'achat ou la vente de biens immobiliers ou de fonds de commerce;
- Les négociants en pierres et métaux précieux, lorsque l'opération unique, ou plusieurs opérations
d'apparence liées entre elles, sont effectuées en espèces et dont le montant est supérieur à 150.000 dhs;
- Les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres d'art, lorsque l'opération unique, ou plusieurs opérations d'apparence liées entre elles, sont effectuées en espèces et dont le montant est supérieur à 150.000 dhs;
- Les prestataires de services intervenant dans la création, l'organisation et la domiciliation des entreprises, lorsque :
- Les personnes exploitant ou gérant des casinos ou des établissements de jeux de hasard et de paris, y compris sur internet, lorsque les clients effectuent des opérations uniques ou plusieurs opérations d'apparence liées entre elles et dont le montant est supérieur à 30.000dhs.
IV- Obligations
Identification de la clientèle
Article 4:
Les personnes assujetties doivent prendre des mesures de vigilance incluant l'identification et l'évaluation du profil de risque de chaque client, et le cas échéant le bénéficiaire effectif, qu'il s'agisse d'une relation d'affaires ou d'un client occasionnel.
Article 5:
Les personnes assujetties sont tenues d'établir une fiche d'identification, de leurs clients, y compris les donneurs d'ordre quand ils agissent pour une tierce personne, sur la base de documents d'identité officiels originaux et en cours de validité. Elles doivent également relever la nature et l'objet de toute relation d'affaires.
Pour le client personne physique, cette fiche doit contenir les éléments suivants:
- le prénom et le nom du client;
- le numéro de la carte nationale d'identité pour les nationaux;
- le numéro de la carte d'immatriculation et la nationalité pour les étrangers résidents;
- le numéro du passeport et la nationalité pour les étrangers non-résidents;
- l'adresse domiciliaire exacte;
- numéro de téléphone et adresse courriel si disponibles;
- la profession.
Pour le client personne morale et tout type de construction juridique, cette fiche doit contenir les éléments suivants :
- la dénomination et/ou l'enseigne commerciale;
- la forme juridique;
- l'identité du dirigeant principal;
- la nature de l'activité;
- l'adresse du siège social;
- le numéro de téléphone et l'adresse courriel si disponibles;
- le centre et le numéro d'immatriculation au Registre de Commerce.
Les caractéristiques de chaque opération doivent également être consignées.
Les éléments d'identification ci-dessus doivent être également recueillis des personnes, agissant en vertu d'une procuration, en plus d'une copie conforme de ladite procuration.
L'identification des principaux dirigeants et des bénéficiaires effectifs n'est pas requise lorsque le client est une administration ou une société faisant appel public à l'épargne.
Article 6:
Les obligations de vigilance prévues par cette décision s'appliquent également aux clients existants. Les personnes assujetties doivent exercer leur devoir de vigilance vis-à-vis de ces relations d'affaires à l'occasion de nouvelles opérations.
Article 7:
Lorsque la personne assujettie ne peut pas respecter les obligations prévues aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, elle ne doit ni établir ni poursuivre la relation d'affaires et s'abstenir d'effectuer toute opération.
Dispositif interne de vigilance
Article 8:
Les personnes assujetties sont tenues de mettre en place un dispositif interne permanent de vigilance, tel que prévu à l'article 12 de la loi n° 43-05 précitée et en communiquer un descriptif à l'Unité sans délai. Ce dispositif doit inclure les politiques et les procédures écrites de contrôle interne, y compris de contrôle de conformité, approuvées par ses dirigeants.
Les politiques et les procédures doivent décrire les mesures que prennent les personnes assujetties en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC /FT), notamment celles relatives:
a) au devoir de vigilance à l'égard de la clientèle;
b) à la déclaration d'opérations suspectes;
d) à la désignation d'un responsable de la conformité, ses rôle et responsabilités;
e) à la gestion du risque de BC/FT (identification, évaluation, atténuation et surveillance);
f) au contrôle interne ; et
g) à la formation du personnel.
Celles-ci doivent régulièrement être mises à jour.
Article 9:
Les personnes assujetties doivent désigner un responsable de conformité au niveau de la direction, qui doit avoir accès, en temps voulu, aux données d'identification des clients et à d'autres renseignements relevant des mesures de vigilance, aux pièces relatives aux transactions et aux autres renseignements pertinents.
Article 10:
Les personnes assujetties sont tenues de mettre en place un ensemble de procédures de gestion des risques incluant l'identification, l'évaluation, l'atténuation et la surveillance des risques, dans le cadre du dispositif interne de LBC/FT, permettant de façon permanente, de veiller au respect des obligations prévues par la loi 43-05 précitée. Ce dispositif doit permettre d'appliquer une surveillance efficace aux transactions réalisées, en vue de détecter les opérations présentant un risque élevé.
Ce contrôle permanent doit être adapté à la taille, la structure, l'implantation et l'exposition aux risques de chaque personne assujettie.
Les personnes physiques assujetties, dont la structure ne permet pas l'installation et l'usage d'un système de surveillance informatisé, doivent assurer la vigilance interne par tout autre moyen efficace.
Lors de l'évaluation des risques de BC/FT liés aux types de clients, aux pays ou zones géographiques et aux produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, la personne assujettie devrait prendre en compte les variables de risques liées à ces catégories de risques.
Ces variables, prises en compte de manière individuelle ou combinée, peuvent augmenter ou diminuer le risque potentiel et, par conséquent, avoir une incidence sur le niveau approprié des mesures de vigilance à mettre en œuvre.
Article 11:
Les diligences appliquées pour l'identification des clients en fonction des risques évalués ainsi que l'adéquation de l'ensemble des mesures de vigilance aux risques présentés doivent, dans tous les cas, pouvoir être justifiées lors des contrôles effectués par l'autorité de contrôle.
Article 12:
Les personnes assujetties sont tenues d'effectuer régulièrement, au moins tous les deux ans, une vérification interne afin de s'assurer de la fonctionnalité de leurs systèmes de vigilance.
Cette vérification, qui devrait être effectuée par un contrôleur interne ou externe, vise à examiner l'efficacité des politiques et des procédures internes de LBC/FT, de l'évaluation de risque ainsi que la pertinence du programme de formation.
Les rapports d'évaluation doivent être soumis aux dirigeants pour la mise à jour des politiques et procédures.
Article 13:
Les personnes assujetties sont tenues d'assurer une formation continue, au profit de leurs employés, relative à leurs obligations légales en matière de LBC/FT.
Une formation générale sur les exigences de LBC/FT devrait être dispensée aux nouveaux employés avant qu'ils n'exécutent ou assistent dans l'exécution des opérations liées à la loi 43-05 précitée.
Article 14:
Les personnes assujetties sont tenues de:
- identifier et évaluer les risques de BC/FT pouvant résulter (a) du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution, et (b) de l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants;
- évaluer le risque avant le lancement des nouveaux produits ou des nouvelles pratiques commerciales ou avant l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement; et
- mettre en place des procédures permettant de prévenir, gérer et atténuer les risques inhérents à l'utilisation des nouvelles technologies à des fins de BC/FT, notamment par le biais de l'instauration de procédures applicables aux relations d'affaires qui n'impliquent pas la présence physique des parties.
Mesures de vigilance renforcée
Article 15:
Les personnes assujetties doivent adopter les mesures de vigilance renforcée citées dans l'article 18 ci-dessous, lorsque le profil des clients ou la nature des opérations présentent un risque élevé.
Article 16:
Le système de vigilance et d'évaluation des risques doit être en mesure de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée.
Lorsqu'un client a été accepté et qu'il apparaît ultérieurement que ce client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou le devient, l'autorisation doit être obtenue auprès des dirigeants.
A ce titre, les mesures des points (c) et (d) de l'article 18 ci-dessous doivent être appliquées.
Article 17:
Les personnes assujetties doivent effectuer un examen renforcé pour toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles ou complexes, concerne un montant anormalement élevé ou ne parait pas avoir de justification économique ou d'objet licite apparent.
Dans ce cas, les personnes assujetties se renseignent auprès du client sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération, et sur l'identité de la personne qui en bénéficie.
Article 18:
Les mesures de vigilance renforcée à mettre en place par les personnes assujetties dans les cas prévus dans les articles 15 et 16 ci-dessus consistent notamment à:
a) définir des procédures appropriées pour identifier les clients à risque élevé et renforcer les mesures de vérification de leur identité;
b) obtenir l'autorisation des dirigeants, avant de nouer une relation d'affaires avec cette catégorie de clientèle;
c) s'assurer, de manière raisonnable de l'origine des fonds;
d) appliquer une surveillance renforcée et continue de cette relation d'affaires;
e) tenir leurs dirigeants régulièrement informés, par écrit, sur les opérations effectuées par les clients présentant un profil de risque élevé.
Conservation des documents et mises à jour
Article 19:
Les personnes assujetties sont tenues de conserver les documents relatifs aux opérations effectuées par leurs clients habituels et occasionnels pendant dix ans, notamment les documents relatifs aux mesures de vigilances, à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels, des donneurs d'ordre et des bénéficiaires effectifs, et ce, à compter de la date de cessation de la relation d'affaires ou d'exécution de l'opération.
Les documents à conserver sont :
- les fiches d'identification de la clientèle prévues dans l'article 5 ci-dessus;
- tout document ou renseignement recueilli à l'occasion ou pendant la relation d'affaires, y compris les résultats des analyses réalisées permettant la reconstitution des opérations particulières et l'établissement de preuves en cas de poursuites pénales.
Les informations recueillies au titre des obligations de vigilance et les déclarations de soupçon doivent être conservées dans des conditions de stricte confidentialité.
Article 20:
Les personnes assujetties veillent à la mise à jour régulière des dossiers et des éléments d'identification de leur clientèle, incluant l'examen des documents et informations existants, en particulier pour les catégories de clients présentant des risques élevés.
Obligations des succursales et filiales à l'étranger
Article 21:
Les personnes assujetties doivent veiller à ce que leurs succursales et filiales établies à l'étranger, appliquent les normes les plus exigeantes en matière de LBC/FT en cas de divergences entre les obligations définies par la loi 43-05 précitée et celles du pays d'accueil.
Si la législation du pays d'accueil s'oppose à l'application de ces obligations, les personnes assujetties doivent mettre en œuvre des mesures appropriées pour la gestion des risques de BC/FT et en informer l'Unité par écrit et sans délai.
Désignation d'un correspondant
Article 22:
Les personnes assujetties sont tenues de désigner un correspondant dont les missions et les conditions de désignation sont définies par la décision n° D4/11 de l'Unité, relative à la déclaration de soupçon et à la communication d'informations à l'Unité.
Déclaration de soupçon
Article 23:
Les personnes assujetties sont tenues de procéder à l'établissement et l'envoi de la déclaration de soupçon lors de la détection d'un soupçon, tel que prévu par la décision n°4/11 relative à la déclaration de soupçon et à la communication d'informations à l'Unité et dans les conditions fixées par celle-ci.
L'Unité informe les personnes assujetties déclarantes des décisions judiciaires définitives les concernant, rendues dans les affaires transmises par l'Unité au Ministère Public.
V- Contrôle du respect des obligations
Article 24 :
Pour l'exercice de ses attributions en tant qu'autorité de supervision et de contrôle, l'Unité effectue des contrôles pour s'assurer du respect, par les personnes assujetties désignées à l'article 3 ci-dessus, des obligations découlant de la loi 43-05 précitée et des décisions prises pour son application.
L'Unité vérifie notamment la conformité des dispositifs internes de LBC/FT des personnes assujetties, et s'assure de leur mise en œuvre.
Article 25:
L'Unité peut demander aux personnes assujetties la communication de tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission de contrôle, incluant ceux relatifs aux obligations découlant des dispositions de la présente décision.
Ce contrôle inclut également les éventuelles analyses réalisées par la personne assujettie pour détecter les opérations suspectes ou inhabituelles. L'Unité détermine les conditions et les modalités de mise à disposition desdits documents et renseignements.
Article 26 :
Lorsque, à l'occasion de son contrôle, l'Unité constate des manquements de la personne assujettie à ses obligations légales et réglementaires en matière de LBC/FT, elle lui communique par écrit les conclusions de ses contrôles.
Dès réception des conclusions du contrôle, la personne assujettie est tenue d'adresser à l'Unité, dans les délais et les conditions fixés par celle-ci, ses réponses et explications par rapport aux manquements relevés et, le cas échéant, les mesures correctives envisagées.
Article 27:
Lorsque l'Unité constate des manquements dans l'accomplissement, par la personne assujettie, des obligations légales et réglementaires en matière de LBC/FT, ou lorsque les réponses et les explications avancées par la personne assujettie n'apportent pas d'arguments satisfaisants par rapport aux défaillances constatées, l'Unité adresse, par lettre recommandée, aux dirigeants de celle-ci un courrier lui demandant de lui communiquer, par écrit, un plan d'action précisant les mesures correctives envisagées pour redresser les défaillances constatées et par lequel la personne assujetties s'engage à y remédier dans les délais fixés par l'Unité.
Article 28:
Lorsque les défaillances constatées par l'Unité persistent, l'Unité considère l'application des sanctions pécuniaires à l'encontre de la personne assujettie concernée.
Article 29 :
Sans préjudice des sanctions pénales plus graves, et des sanctions prévues par les législations qui leurs sont appliquées, l'Unité prononce, en vertu de l'article 28 de la loi 43-05 précitée, des sanctions pécuniaires, allant de 100.000 à 500.000 dirhams, à l'encontre des personnes assujetties et le cas échéant, leurs dirigeants et agents, qui ne respectent pas les dispositions législatives et réglementaires en matière de LBC/FT.
Lorsqu'une sanction pécuniaire est prononcée par l'Unité à l'encontre d'une personne assujettie ou le cas échéant leurs dirigeants et agents, les sommes dues sont versées au compte du Trésor Public selon les modalités précisées par l'Unité.
Dans le cas où le règlement des sommes précitées n'a pas été effectué dans le délai prévu, leur recouvrement est assuré par la Trésorerie Générale dans les conditions prévues par le Code de Recouvrement des Créances Publiques.
Article 30 :
Le secret professionnel ne peut être opposé par les personnes assujetties à l'Unité.
Par ailleurs, toute personne qui participe ou ayant participé aux contrôles diligentés par l'Unité, est strictement tenue au secret professionnel dans les termes et avec les effets prévus par l'article 446 du Code Pénal.
Article 31 :
Les sanctions pécuniaires prononcées par l'Unité peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent selon les modalités et délais prévus par la législation en vigueur.
Article 32 :
L'Unité peut publier des directives qui expliciteront les textes en vigueur en matière de LBC/FT.
VI- Dispositions diverses
Article 33:
Cette décision annule et remplace la décision n°D.1/09 de l'Unité datée du 24/09/2009.
Source: www.utrf.gov.ma
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