Les principales mesures apportées par la loi n° 07-20

La loi n° 07-20 modifiant et complétant la loi n° 47.06 sur la fiscalité des collectivités locales qui est entrée en vigueur à compter du 1er Janvier 2021, a été publiée au Bulletin Officiel n°8644 en date du 31 décembre 2020. Les principales mesures de cette loi sont présentées ci-dessous :

A. Mesures spécifiques à la taxe professionnelle

-Exonérations permanentes 

La loi n° 07-20 a complété les dispositions de l’article 6-I-A de la loi 47-06 en insérant de nouvelles exonérations permanentes en faveur :

- Du fonds Africa 50.

- De la Fondation Khalifa Ibn Zaid pour l’ensemble de ses activités ;

-  De la Fondation Lalla Salma pour la Prévention et le Traitement du cancer pour l’ensemble de ses activités.

- De la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement pour l’ensemble de ses activités.

- De la ligue nationale pour la protection de l’enfance pour l’ensemble de ses activités.

-  De la Société Anonyme « Jardin Zoologique National ».

- Des personnes physiques soumis à l’IR professionnel autres que ceux soumis à l’IR d'après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ou celui de l’auto-entrepreneur.)

B. Mesures spécifiques à la taxe de services communaux

- Champ d’application : la nouveauté apportée par la loi n°7-20 vise l’exclusion du champ d’application de la taxe, les zones périphériques des communes urbaines et leur remplacement par les zones couvertes par un plan d’aménagement.

- Taux de la taxe de services communaux :

Avant la loi n°07-20

Les nouveautés de la loi n°07-20

Un taux de 10,50% de la valeur locative pour les biens situés dans le périmètre des communes urbaines, des centres délimités, des stations estivales, hivernales et thermales

Un taux de 10,50% de la valeur locative pour les biens situés dans le périmètre des communes urbaines, des centres délimités, des stations estivales, hivernales et thermales

Un taux de 6,50 % de la valeur locative pour les biens situés dans les zones périphériques des communes urbaines.

 

le taux de 6.5% à la valeur locative des biens hors ceux visés par le taux de 10.5% et qui se situent dans des zones couvertes par un plan d’aménagement.


C. Mesures spécifiques à la taxe sur les terrains urbains non bâtis

-Champ d’application :  

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 07-20, le 1er alinéa de l’article 39 de la loi n° 47-06 régissant les biens imposables en matière de la taxe sur les terrains urbains non bâtis disposait que :

« la taxe sur les terrains urbains non bâtis porte sur les terrains urbains non bâtis situés à l'intérieur des périmètres des communes urbaines et les centres délimités disposant d'un document d'urbanisme, à l'exclusion des terrains nus affectés à une exploitation professionnelle ou agricole de quelque nature qu'elle soit dans la limite de cinq (5) fois la superficie des terrains exploités ».

La loi n° 07-20 a aménagé la rédaction du 1er alinéa de cet article 39 en étendant le champ d’application aux biens situés dans les :

- Stations estivales, hivernales et thermales ;

- Zones non citées ci-dessus et couvertes par un plan d’aménagement.

Par ailleurs, la disposition régissant l'exclusion des terrains nus affectés à une exploitation professionnelle ou agricole de quelque nature qu'elle soit dans la limite de cinq (5) fois la superficie des terrains exploités, a été reclassée dans l’article 42 régissant les exonérations temporaires.


-Exonérations permanentes : 

La loi n°07-20 a instauré de nouvelles exonérations permanentes en faveur :

-De l’agence d’urbanisation et de développement d’ANFA ;

-De la Société d’aménagement de Zenata ;

-Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des agents d'autorité du Ministère de l'Intérieur.

-De la Fondation des œuvres sociales des agents des collectivités territoriales ;

-Des terrains appartenant à des Etats étrangers ou à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique lorsque ces terrains sont affectés à la construction des locaux de la mission diplomatique ou consulaire sous réserve de la réciprocité.

-Exonérations totales temporaires : L’article 2 de la loi n°07-20 a abrogé les dispositions de l’article 42 de la loi n° 47-06. La nouvelle rédaction a aménagé l’architecture dudit article en le complétant et en y insérant de nouvelles dispositions d’exonération. Ainsi, les exonérations totales temporaires visent :

- Les terrains urbains non affectés à une exploitation professionnelle ou agricole de quelque nature qu'elle soit dans la limite de cinq (5) fois la superficie des terrains exploités.

- La nouveauté apportée par la loi n°07-20 consiste à l’obligation de justifier l’exploitation professionnelle ou agricole. A cet effet, ladite exploitation doit être prouvée par une attestation administrative délivrée par les services compétents dont relève l'activité exercée ou par l’autorité locale indiquant au titre de l’année d’imposition, la nature de l’exploitation et la superficie exploitée.

-L’exploitation peut également être prouvée par un PV de constatation établi par une commission qui comprend un représentant des Services communaux concernés, représentant de l’autorité locale, représentant des services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime ou un représentant de la direction régionale des impôts, en fonction de la nature de l’activité exercée.

-Les terrains situés dans des zones dépourvues de l'un des réseaux de distribution d'eau et d'électricité, au vu d'un PV établi par une commission  composée des représentants de la commune, de l’agence urbaine et de l'organisme chargé de la réalisation ou de l'exploitation de ces réseaux sous la présidence du gouverneur ou son représentant.

- Les terrains situés dans les zones frappées d'interdiction de construire ou affectés à l'un des usages prévus aux paragraphes 2 à 8 de l'article 19 de la loi n° 12-90 précitée relative à l'urbanisme ;

-Les terrains faisant objet d'une autorisation de construire pour une durée de trois (3) années à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'obtention de l’autorisation de construire. A noter que la nouvelle loi, a supprimé l’exonération triennale accordée initialement en faveur des bénéficiaires de l’autorisation de lotir.

-Les terrains appartenant à des personnes physiques ou morales, qui font l'objet d'une autorisation de lotir durant les périodes suivantes :

· Trois (3) années à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'obtention de l'autorisation de lotir pour les terrains dont la superficie ne dépasse pas 20 hectares (au lieu de 30 hectares prévus dans la loi n° 47-06).

·  Cinq (5) ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'obtention de l'autorisation de lotir pour les terrains dont la superficie est supérieure à 20 hectares (au lieu de 30 hectares prévus dans la loi 47- 06) et ne dépassant pas cent (100) hectares.

·  Sept (7) ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'obtention de l'autorisation de lotir pour les terrains dont la superficie est supérieure à cent (100) hectares et ne dépassant pas deux cent cinquante (250) hectares ; (la loi n° 47-06 plafonnait le délai de 7 ans pour toute superficie supérieure à 100 hectares).

· Dix (10)ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'obtention de l'autorisation de lotir pour les terrains dont la superficie est supérieure à cent (250) hectares et ne dépassant pas quatre cent (400) hectares.

· Quinze (15) ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'obtention de l'autorisation de lotir pour les terrains dont la superficie est supérieure à 400 hectares.

Toutefois, à l'expiration des délais précités, le redevable qui n'a pas achevé les travaux de constructions ou de lotissement à plus que 50% du projet, est tenu au paiement de la taxe due au titre de la période d’exonération sans préjudice de l'application des pénalités et majorations y afférentes. A signaler, que la condition prévue par la loi 47-06 était l’obtention du certificat de conformité ou le permis d'habiter.

Si au 1er janvier de chaque année qui suit les dates limites susmentionnées sans pour autant achever les travaux de constructions ou atteindre le seuil de 50% des travaux de lotissement, la taxe sera due en fonction de l’état des lieux.

L’achèvement des travaux de construction et le taux d’achèvement des travaux de lotissement ainsi que l’état des lieux est prouvé par un PV établi avant l’émission de la taxe, par une commission composée par des représentants de l’agence urbaine, la province ou la préfecture, les services de la commune et des organisme chargés de la réalisation ou de l'exploitation des réseaux d’eau et d’électricité.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux terrains urbains non bâtis dont l’exonération est toujours en cours avant l’entrée en vigueur de cette loi.

D. Mesures spécifiques à la taxe sur les opérations de construction

-Activités imposables : Avant l’entrée en vigueur de la loi n°07-20, l’article 50 de la loi 47-06 disposait que : « La taxe sur les opérations de construction s'applique aux opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement de toute nature ainsi qu'aux opérations de restauration qui nécessitent un permis de construire ».

La nouvelle loi a élargi les activités imposables à tous travaux nécessitant l’obtention d’un permis pour la restauration d’immeubles, la réhabilitation des bâtiments non conformes et les démolitions totales et partielles.

- Exonération : La loi n° 07-20 a étendu l’exonération permanente de la taxe sur les opérations de construction aux habous publics.

- Tarif de la taxe : L’article 54 de la loi 47-06 fixait les tarifs de la taxe sur les opérations de construction au mètre carré couvert comme suit :

·         De 10 à 20 DH/ m2 : pour Immeubles collectifs de logements ou ensembles immobiliers, immeubles à usage industriel, commercial, professionnel ou administratif.

·        De 20 à 30 DH/ m2 : Logements individuels.

E. Mesures spécifiques à la taxe sur les opérations de lotissement :

La loi n°07-20 a instauré une nouvelle exonération sur les opérations de lotissement relatives aux habous publics. Ainsi, la loi n° 07-20 précise que la déclaration du coût total des travaux sera déposée lors de la réception provisoire des travaux.

F. Mesures spécifiques à la taxe de séjour et autres formes d’hébergement touristiques :

-Champ d’application : La loi 07-20 a étendu le champ d’application de la taxe de séjour aux autres formes d’hébergement touristiques. En effet, l’article 29 de la loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique prévoit :

Bivouac : Tout campement destiné à recevoir de manière temporaire des touristes et qui est :

- Soit établi provisoirement dans une étape de randonnée itinérante en montagne, dans le désert ou dans tout site rural présentant un intérêt touristique ;

- Soit installé, dans des sites réservés à cet effet, en dehors des agglomérations, à bonne distance de tous les points d’eau, puits, rivières et lacs.

- Hébergement chez l’habitant 

- Hébergement alternatif : Les hébergements alternatifs regroupent des formes d’hébergements qui ne présentent pas d’aspects communs avec les types et les formes définis au niveau de la présente loi et pouvant être installés en montagne, dans le désert ou dans tout autre site présentant un intérêt touristique.

G. Mesure spécifique à la taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique :

La nouvelle loi a étendu le fait générateur de la taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique à la délivrance des PV positifs lors de chaque contrôle technique.

H. Mesures spécifiques au droit de contrôle :

L’article 149 de la loi n° 47-06 a été complété par l’extension du droit de contrôle à la : Taxe de séjour et autres formes d’hébergement touristique et la taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique.

I. Mesures spécifiques à la Télé déclaration et au Télépaiement :

-Télédéclaration :

La loi n° 07-20 a inséré l’article 168 bis prévoyant la possibilité pour les contribuables de la souscription des déclarations suivantes par procédés électroniques dans les conditions fixées par voie réglementaire : 

 -Taxe professionnelle ;

      -Taxe d'habitation ;

      -Taxe de services communaux ;

      -Taxe sur les terrains urbains non bâtis ;

      -Taxe sur les débits de boissons ;

      -Taxe de séjour et sur les autres formes d’hébergement ;

      -Taxe sur les eaux minérales et de table ;

      -Taxe sur l'extraction des produits de carrières ;

      -Taxe sur les exploitations minières ;

      -Taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique ;

      -Taxe sur les services portuaires.

Conformément à l’article 168 bis précité, la Télé déclaration produit les mêmes effets juridiques que la déclaration souscrite par écrit sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration.

-Télépaiement :

La nouvelle loi a inséré un nouvel article 168 bis-2. Cet article a instauré la possibilité pour les contribuables d’effectuer par procédés électroniques les versements prévus par la loi dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le télépaiement produit les mêmes effets juridiques que le paiement prévu par la loi.

Exclusion : Ne sont pas concernés par la Télédéclaration et le télépaiement :

 -La taxe sur les opérations de construction.

      -La taxe sur les opérations de lotissement.

      -La taxe sur le transport public de voyageurs.

      -La taxe sur les permis de conduire.

      -La taxe sur la vente des produits forestiers.

      -La taxe sur les permis de chasse.


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