La circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 2/G/12 relative à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit


La circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 2/G/12


Le Wali de Bank Al-Maghrib ;

Vu la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n°1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment son article 84 ;

Vu la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) telle que modifiée et complétée par la loi n° 13-10;

Après avis du Comité des établissements de crédit émis lors de sa réunion tenue le …..avril 2012 ;

Définit par la présente circulaire les dispositions relatives à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit.


Chapitre I – Dispositif interne de vigilance


Article 1

Les établissements de crédit sont tenus de mettre en place les politiques et les procédures nécessaires qui leur permettent :

- de déterminer et de vérifier l’identité de leur clientèle et des bénéficiaires effectifs et d’en avoir une connaissance approfondie ;

- d’assurer le suivi et la surveillance des opérations de la clientèle notamment celles présentant un degré de risque important ;

- de conserver et de mettre à jour la documentation afférente à la clientèle et aux opérations qu’elle effectue.

Article 2

Les procédures visées à l’article premier, ci-dessus, sont consignées dans un manuel qui doit être approuvé par l’organe d’administration de l’établissement de crédit. Ce manuel doit être périodiquement mis à jour en vue de l’adapter aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et à l’évolution de l’activité de l’établissement de crédit.

Article 3

Les établissements de crédit doivent mettre en place un dispositif permettant de prévenir les risques inhérents à l’utilisation des nouvelles technologies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. A cet effet, ils se dotent de dispositifs de gestion des risques spécifiques liés aux relations d'affaires et aux transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties.

Article 4

Les établissements de crédit doivent se doter de systèmes d’information qui leur permettent, pour chaque client :

- de disposer de la position de l’ensemble des comptes détenus ;

- de recenser les opérations effectuées ;

- d’identifier les transactions à caractère suspect ou inhabituel visées à l’article 27 ci-dessus.

Ces systèmes doivent permettre le respect des modalités d’échange d’informations requises par les autorités en charge de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 5

Les établissements de crédit doivent mettre en place une structure indépendante dédiée à la gestion du dispositif interne de vigilance.

Cette structure, dotée en ressources adéquates, doit notamment :

- assurer la relation avec l’Unité de Traitement du Renseignement Financier ;

- prévenir les risques liés aux opérations de blanchiment et au financement du terrorisme ;

- centraliser et examiner les comptes rendus des agences sur les opérations ayant un caractère inhabituel ou suspect ;

- assurer un suivi particulier des comptes qui enregistrent des opérations considérées comme inhabituelles ou suspectes ;

- tenir la direction de l’établissement continuellement informée sur les clients présentant un profil de risque élevé ;

- s’assurer de façon permanente du respect des règles relatives à l’obligation de vigilance.

Article 6

Les établissements de crédit incluent dans le rapport sur les activités de la fonction conformité, qu’ils sont tenus d’adresser à Bank Al-Maghrib, un chapitre consacré à la description des dispositifs de vigilance mis en place et des activités de contrôle effectuées en la matière.

Article 7

Les établissements de crédit doivent veiller à ce que leur personnel, directement ou indirectement, concerné par la mise en oeuvre des dispositions de la présente circulaire, bénéficie d’une formation adéquate sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (sessions de formation, formation en ligne, quiz, etc. ).

Ils doivent mettre à la disposition de leur personnel tous les éléments constitutifs du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place (procédures, politiques, mesures de contrôle interne etc.).

Article 8

Les établissements de crédit doivent sensibiliser leur personnel aux risques de responsabilité auxquels pourraient être confrontés leurs établissements s’ils venaient à être utilisés à des fins illicites.

Ils doivent sensibiliser le personnel et le former aux techniques de détection et de prévention des opérations à caractère inhabituel ou suspect.


Chapitre II– Identification de la clientèle


Article 9

Les établissements de crédit sont tenus de recueillir les éléments d’information permettant l’identification de toute personne qui :

- souhaite ouvrir un compte de dépôt, quelle que soit sa nature, ou un compte titres ou louer un coffre fort ;

- recourt à leurs services pour l’obtention de crédit ou l’exécution de toutes autres opérations, même ponctuelles, telles que le transfert de fonds, la mise à disposition, le change manuel, etc

Article 10

Préalablement à l‘ouverture de tout compte, les établissements de crédit doivent avoir des entretiens avec les postulants et, le cas échéant, leurs mandataires, en vue de s’assurer de leur identité et de recueillir tous les renseignements et documents utiles relatifs aux activités des postulants et à l’environnement dans lequel ils opèrent, notamment lorsqu’il s’agit de personnes morales ou d’entrepreneurs individuels.

Les comptes rendus de ces entretiens doivent être versés aux dossiers des clients, prévus aux articles 11 et 12 ci-après.

Article 11

Une fiche d’ouverture de compte doit être établie au nom de chaque client personne physique, au vu des énonciations portées sur tout document d’identité officiel. Ce document doit être en cours de validité, délivré par une autorité marocaine habilitée ou une autorité étrangère reconnue et porter la photographie du client.

Sont consignés dans cette fiche les éléments suivants :

- le(s) prénom(s) et le nom du client ainsi que ceux de ses parents ;

- le numéro de la carte d’identité nationale, pour les nationaux ainsi que les dates d’émission et d’expiration et l’autorité d’émission ;

- le numéro de la carte d’immatriculation, pour les étrangers résidents ainsi que les dates d’émission et d’expiration et l’autorité d’émission ;

- le numéro du passeport ou de toute autre pièce d’identité en tenant lieu, pour les étrangers non résidents et les dates d’émission et d’expiration et l’autorité d’émission ;

- l’adresse exacte ;

- la profession ;

- le numéro d’immatriculation au registre de commerce, pour les personnes physiques ayant la qualité de commerçant ainsi que le centre d’immatriculation ;

- et, le cas échéant le numéro de la patente.

Les éléments d’identification ci-dessus doivent également être recueillis des personnes qui pourraient être amenées à faire fonctionner le compte d’un client en vertu d’une procuration.

La fiche d’ouverture de compte ainsi que les copies des documents d’identité présentés doivent être classées dans un dossier ouvert au nom du client.

Article 12

Une fiche d’ouverture de compte doit être établie au nom de chaque client personne morale, dans laquelle doivent être consignés, selon la nature juridique de ces personnes, l’ensemble ou certains des éléments d’identification ci-après :

- la dénomination et/ou l’enseigne commerciale ;

- la forme juridique ;

- l’activité ;

- l’adresse du siège social ;

- le numéro de l’identifiant fiscal ;

- le numéro d’immatriculation au registre du commerce de la personne morale et de ses établissements, le cas échéant, ainsi que le centre d’immatriculation.

Cette fiche doit être conservée dans le dossier ouvert au nom de la personne morale concernée ainsi que les documents complémentaires, ci-après précisés, correspondant à sa forme juridique.

Les documents complémentaires devant être fournis par les sociétés commerciales incluent notamment:

- les statuts mis à jour ;

- la publicité légale relative à la création de la société et aux éventuelles modifications affectant ses statuts ;

- les états de synthèse de l’exercice écoulé ;

- les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales ou des associés ayant nommé les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance ou les gérants ;

- les noms des dirigeants et des personnes mandatées pour faire fonctionner le compte bancaire.

Dans le cas de sociétés en cours de constitution, l’établissement de crédit doit exiger la remise du certificat négatif, le projet des statuts et recueillir tous les éléments d’identification des fondateurs et des souscripteurs du capital.

Les documents complémentaires devant être fournis par les associations incluent :

- les statuts mis à jour ;

- le certificat ou récépissé de dépôt légal du dossier juridique de l’association auprès des autorités administratives compétentes ;

- les procès-verbaux de l’assemblée générale constitutive portant élection des membres du bureau, du président et la répartition des tâches au sein du bureau ;

- les noms et prénoms des dirigeants, ceux de leurs parents et les personnes mandatées pour faire fonctionner le compte bancaire.

Les documents complémentaires devant être fournis par les coopératives incluent :

- les statuts mis à jour ;

- le procès-verbal de l’assemblée constitutive ;

- l’acte portant nomination des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;

- la décision portant agrément de la constitution de la coopérative.

Ces documents doivent, sauf dispositions particulières prévues par une convention internationale, être certifiés conformes auprès des services consulaires marocains installés dans leur pays ou auprès des représentations consulaires de leur pays au Maroc.

Les documents rédigés dans une langue autre que l’arabe ou le français doivent être traduits dans l’une de ces deux langues par un traducteur assermenté.

Les documents complémentaires devant être fournis par les autres entités, autres que celles précitées, incluent :

- l’acte constitutif ;

- les actes portant nomination des représentants ou fixant les pouvoirs des différents organes de l’établissement ;

- les noms et prénoms des personnes habilitées à faire fonctionner le compte et ceux de leurs parents.

Pour les autres catégories de personnes morales (groupement d’intérêt économique, groupement d’intérêt public, etc.), les établissements de crédit exigent, entre autres, les éléments complémentaires d’identification spécifiques tels que prévus par la législation en vigueur.

Article 13

Les établissements de crédit veillent à la mise à jour régulière des éléments d’identification de la clientèle prévus aux articles 11 et 12 ci-dessus.

Article 14

Les établissements de crédit recueillent des personnes qui ne disposent pas de comptes ouverts sur leurs livres et souhaitent louer un coffre fort ou effectuer des opérations occasionnelles auprès de leurs guichets les éléments nécessaires à leur identification et à celle des personnes qui en sont bénéficiaires.

Article 15

Sont soumises aux mêmes exigences visées aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus, les demandes d’ouverture de comptes à distance (par voie d’Internet par exemple).

Article 16

A défaut des originaux, les photocopies des documents d’identité visés à l’article 11 et celles des statuts, des procès verbaux et des documents délivrés par une autorité administrative prévus à l’article 12 ci-dessus doivent être dûment certifiées conformes par les autorités compétentes.

Article 17

Les documents visés aux articles 11 et 12 ci-dessus doivent faire l’objet d’un examen minutieux pour s’assurer de leur régularité apparente et, le cas échéant, être rejetés si des anomalies sont détectées.

Lorsque les informations fournies par le client ne concordent pas avec celles figurant sur les documents présentés, des justificatifs complémentaires doivent être exigés.

Article 18

En vue de s’assurer de l’exactitude de l’adresse donnée par tout nouveau client, «une lettre de bienvenue» lui est adressée. En cas d’adresse erronée, l’établissement de crédit doit s’assurer par tous moyens de l’adresse exacte. A défaut, il peut décliner l’entrée en relation et procéder, s’il y a lieu, à la clôture du compte.

Article 19

Les établissements de crédit doivent vérifier, lors de l’ouverture d’un compte, si le postulant dispose déjà d’autres comptes ouverts dans leurs livres et vérifier, le cas échéant, l’historique de ces comptes.

Ils se renseignent sur les raisons pour lesquelles la demande d’ouverture d’un nouveau compte est formulée ainsi que sur l’origine des fonds à verser et la nature de la relation d’affaire.

Article 20

Les établissements de crédit sont tenus de recueillir tous les éléments d'information permettant de déterminer et de vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs.

Au sens de la loi 43-05 précitée, le bénéficiaire effectif est défini comme étant toute personne physique pour le compte de laquelle agit le client ou toute personne physique qui contrôle ou possède à terme le client lorsque ce dernier est une personne morale.

Article 21

L’identification du bénéficiaire effectif dans le cadre d’une relation de compte avec un client personne morale, consiste à connaître les personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement le contrôle au sein de ladite personne morale.

Les établissements de crédit concernés prennent également toutes les mesures nécessaires pour comprendre la propriété et la structure de contrôle du client.

Article 22

Les établissements de crédit doivent prendre les mesures nécessaires pour identifier les donneurs d’ordre et, le cas échéant, les bénéficiaires effectifs des opérations initiées.

Article 23

Les établissements de crédit ne doivent pas tenir de comptes anonymes, ni de comptes sous des noms fictifs.

Ils ne doivent pas effectuer d'opérations lorsque l'identité des personnes concernées n'a pas pu être vérifiée ou lorsque celle-ci est incomplète ou manifestement fictive.


Chapitre III –Suivi et surveillance des opérations de la clientèle


Article 24

Les établissements de crédit doivent classer leurs clients par catégories, selon leur profil de risque en prenant en compte les éléments contenus dans les fiches d’ouverture des comptes prévues par les articles 11 et 12 ci-dessus ainsi que de certains indicateurs, tels que le pays d’origine du client, l’origine des fonds, la nature de l’activité exercée, la nature des opérations à effectuer ou effectuées et l’historique du compte.

Article 25

Les établissements de crédit doivent instituer, pour chaque catégorie de clients, des seuils au delà desquels des montants et des opérations pourraient être considérés comme inhabituelles ou suspectes.

Article 26

Les établissements de crédit doivent s’assurer que les opérations effectuées par leurs clients sont en parfaite adéquation avec leur connaissance de ces clients, de leurs activités ainsi que de leurs profils de risque.

Article 27

Les opérations inhabituelles ou suspectes visées à l’article 4 ci-dessus, incluent notamment les opérations qui :

- ne semblent pas avoir de justification économique ou d’objet licite apparent ;

- portent sur des montants sans commune mesure avec les opérations habituellement effectuées par le client ;

- se présentent dans des conditions inhabituelles de complexité.

L’élément essentiel de la complexité de l’opération réside, notamment, dans l’inadéquation entre l’opération en cause et l’activité professionnelle ou économique du client, ou son patrimoine ainsi que par rapport aux mouvements habituels du compte.

Article 28

Les établissements de crédit doivent porter une attention particulière aux opérations financières effectuées par des intermédiaires professionnels (tels que les entreprises qui effectuent, à titre de profession habituelle, l’intermédiation en matière de transfert de fonds, les bureaux de change, les intermédiaires en matière de transactions immobilières, les casinos etc.…), pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients, personnes physiques ou morales. Cette vigilance doit s’exercer également vis-à-vis des nouveaux comptes ouverts au nom des associations et personnes morales nouvellement constituées.

Article 29

Les établissements de crédit doivent prêter une attention particulière :

- aux opérations exécutées par des personnes dont le courrier est domicilié chez un tiers, dans une boîte postale, aux guichets de l’établissement ou qui changent d’adresse fréquemment ;

- aux comptes des personnes physiques gérés par des mandataires.

Article 30

Les établissements de crédit doivent assurer une surveillance particulière et mettre en place un dispositif de vigilance renforcée à l’égard des clients ou opérations qui présentent un risque élevé, notamment pour les opérations exécutées par des personnes non résidentes ou pour leurs comptes.

Les établissements de crédit doivent étendre ces obligations :

- aux personnes marocaines et étrangères exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques de haut rang;

- aux clients et aux opérations effectuées par ou au bénéfice de personnes résidant dans des pays présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment ceux listés par les instances internationales habilitées.

Article 31

Les conditions d’ouverture de nouveaux comptes et les mouvements de fonds d’importance significative doivent faire l’objet de contrôles centralisés en vue de s’assurer que tous les renseignements relatifs aux clients concernés sont disponibles et que ces mouvements n’impliquent pas d’opérations à caractère inhabituel ou suspect.

Toute opération considérée comme ayant un caractère inhabituel ou suspect doit donner lieu à l’élaboration d’un compte rendu à l’intention du responsable de la structure visée à l’article 5 ci-dessus.


Chapitre IV – Relations bancaires transfrontalières


Article 32

Les établissements de crédit, avant d’ouvrir un compte à un correspondant bancaire étranger, doivent en sus des éléments d’identification prévus à l’article 12 ci-dessus, s’assurer par tout moyen notamment par un questionnaire :

- que ledit correspondant est assujetti à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au moins équivalente à celle applicable au Maroc,

- que son dispositif de vigilance fait régulièrement l’objet de compte rendu ou de contrôle de la part de l’autorité de supervision dont il relève. Ils doivent en outre rassembler suffisamment d'informations portant sur la nature des activités du correspondant et sur sa réputation.

Article 33

L’entrée en relation des établissements de crédit avec des correspondants bancaires  étrangers doit être autorisée par l’organe de direction.

Les établissements de crédit veillent à la mise à jour régulière des éléments d’identification de leurs correspondants.

Article 34

Les établissements de crédit ayant des filiales ou des succursales, installées dans des zones offshore ou dans des pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI), doivent veiller à ce que ces entités soient dotées d’un dispositif de vigilance équivalent à celui prévu par la présente circulaire, dans la mesure où la réglementation du pays d’accueil le permet. Lorsque cette réglementation s’y oppose, les établissements de crédit concernés doivent informer Bank Al Maghrib.


Chapitre V – Conservation des documents


Article 35

Les établissements de crédit conservent pendant dix ans tous les justificatifs relatifs aux opérations effectuées avec la clientèle et avec les correspondants étrangers visés à l’article 32 ci-dessus et ce, à compter de la date de leur exécution.

Ils conservent également, pour la même durée, les documents comportant des informations sur :

- leurs clients et ce, à compter de la date de clôture de leurs comptes ou de la cessation des relations avec eux ;

- les donneurs d’ordre d’opérations.

Article 36

L'organisation de la conservation des documents doit notamment permettre de reconstituer toutes les transactions et de communiquer dans les délais requis, les informations demandées par toute autorité habilitée.

Article 37

Les dispositions de la présente circulaire abrogent celles de la circulaire n° 41/G/2007 portant sur le même objet.

Sources : www.sgg.gov.ma ; http://www.bkam.ma/

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