Le champ d’application de l’impôt sur les bénéfices des sociétés

l’impôt sur les bénéfices des sociétés



Lorsque les revenus sont réalisés par des personnes morales de droit privé ou de droit public, c’est l’impôt sur les bénéfices qui s’applique. En effet, les sociétés soumises à l’IS possèdent une personnalité fiscale proprement distincte de celle des associés.

Au Maroc, la loi N° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés est entrée en vigueur à partir 1987. Elle est l’axe le plus important en matière de l’IS. En effet, la maîtrise du champ d’application nous incite à traiter les personnes imposables, le principe de la territorialité et les personnes exclues.

A.  Les personnes imposables


L’impôt sur les sociétés ne s’applique pas d’office à toutes les sociétés. C’est-à-dire, il est obligatoire pour certaines sociétés et sur option pour d’autres.

1.      L’imposition obligatoire


Sont obligatoirement soumises à l’IS : les sociétés commerciales
Les sociétés de capitaux (SA)
- Les sociétés à responsabilité limitée (SARL)
- Les sociétés civiles
- Les sociétés personnes dont les associés ne sont pas tous des personnes physiques.
- Les fonds crées par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la responsabilité moral et dont la gestion est confiée à des organismes public ou privé (fonds d’assurance des notaires, fonds de garantie logement éducation, fonds de garantie des crédits jeunes promoteur...).

En second lieu, l’IS s’applique au établissement public et les autres personnes morales qui ne se livrent à une exploitation  ou à des opérations à caractère lucratif comme les associations et les organismes légalement assimilés.

Ainsi, sont soumises à l’IS, les coopératives dont le chiffre d’affaire (CA) est de 10 millions dh. Enfin, sont frappés par l’IS, les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger.   

2.      L’imposition sur option


En principe, les sociétés de personnes comprenant un associé personne morale sont obligatoirement passible de l’IS. Mais par exception à ce principe, les sociétés de personnes constituées ou Maroc et qui ne comprennent que des personnes physiques ont le choix de choisir l’IS ou l’IR.  L’option doit être mentionnée sur la déclaration d’existence ou formulée par écrit soit au démarrage de la société soit en cours d’exploitation. Ce choix est irrévocable.

Sous réserve d’exonération prévue par la loi, les sociétés assujetties à l’IS y soumettent l’ensemble de leurs revenus quelle que soit l’activité qui a généré ces revenus (industrielles, artisanales, commerciales, immobilières…).

B.   La territorialité de l’IS :


Elles sont passibles de l’IS toutes les sociétés sont les bénéfices ou revenus réalisés au Maroc et se rapportent aux biens, activités et opérations possédés, exercés ou réalisés au Maroc. C’est-à-dire les bénéfices résultant d’opérations réalisées à l’étranger ne sont pas imposable au Maroc à l’IS.

-  Les sociétés dont le siège est au Maroc : elles sont soumises à l’IS or elles ne sont pas soumise à l’IS pour les opérations réalisées à l’étranger.


-  Les sociétés installées à l’étranger : elles sont soumises pour les opérations réalisées au Maroc.



C.  Les exclusions

Sont exclus du champ d’application de l’IS :

- Les sociétés de personnes : SNC et SCS constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques. Ainsi, les sociétés en participation sont exclues du champ d’application de l’IS. Cependant, ces personnes ont la faculté d’opter de manière irrévocable pour leur assujettissement à cet impôt.

Les sociétés de fait : sont des sociétés par lesquelles deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs apports en vue de partager les bénéfices ou les pertes éventuelles sont qu’ils aient à établir « un contrat écrit ». c’est-à-dire une ou plusieurs règles de formation des sociétés n’ont pas été respectées. A titre d’exemple : absence d’une mention obligatoire dans la publication d’une annonce légale, absence de dépôt du capital social…).

Les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques sont exclues du champ d’application de l’IS. De même, elles n’ont pas la possibilité de se placer par option sous le régime de l’IS.

- Les sociétés transparentes : sont les sociétés immobilières qui répondent aux conditions suivantes : avoir un capital social qui soit devisé en parts sociales ou actions nominatives, avoir pour objet l’acquisition ou la constitution d’un immeuble collectif en vue d’accorder statutairement à chacun de leurs membres, la libre disposition de la fraction d’immeuble correspondant à ses droits sociaux ».

Quelles que soit leur forme juridique, les sociétés qui ont un objet immobilier sont exclues du champ d’application. En outre,  les sociétés immobilières transparentes n’ont pas la possibilité de se placer par option sous le régime de l’IS. Portant, les autres sociétés immobilières (les sociétés civiles immobilières) sont obligatoirement soumises à l’IS abstraction faite du caractère civile et de leur activité.

-         Groupement d’intérêt économique : selon la loi 13-97 relative aux GIE, ces derniers peuvent être « constitués de deux ou plusieurs personnes morales pour une durée déterminée ou indéterminée en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres ».

L’imposition des GIE était établie au nom du groupement dans les conditions de droit commun, en raison de la personnalité morale qu’ils jouissent. Dans le but de conserver « le principe de la transparence fiscale* », la loi de finance pour l’année 2001 a prévu la non soumission des GIE à l’IS et l’assujettissement des membres du groupement à raison de leur part dans le résultat réalisés par le dit groupement.

Fiscalement parlant, la quote-part de chaque membre dans le résultat net bénéficiaire  du groupement est considéré comme un produit accessoire ou financier à inclure, le cas échéant, dans la base de calcule de la cotisation minimale (CM). Corrélativement, si le groupement subit des pertes, ce montant constitue une charge déductible au prorata des parts de chacun des membres.



* Le principe de la transparence fiscale : désigne le fait pour une société de ne pas être personnellement soumises à l’IS. Et que l’imposition des bénéfices s’effectue au niveau des associés en fonction des statuts de la société.

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