Lorsque les revenus sont
réalisés par des personnes morales de droit privé ou de droit public, c’est
l’impôt sur les bénéfices qui s’applique. En effet, les sociétés soumises à
l’IS possèdent une personnalité fiscale proprement distincte de celle des
associés.
Au Maroc, la loi N° 24-86
instituant un impôt sur les sociétés est entrée en vigueur à partir 1987. Elle est
l’axe le plus important en matière de l’IS. En effet, la maîtrise du champ d’application
nous incite à traiter les personnes imposables, le
principe de la territorialité et les personnes exclues.
A. Les personnes imposables
L’impôt sur les sociétés ne s’applique
pas d’office à toutes les sociétés. C’est-à-dire, il est obligatoire pour
certaines sociétés et sur option pour d’autres.
1. L’imposition obligatoire
Sont obligatoirement soumises à
l’IS : les sociétés commerciales
- Les sociétés de capitaux
(SA)
- Les sociétés à responsabilité
limitée (SARL)
- Les sociétés civiles
- Les sociétés personnes
dont les associés ne sont pas tous des personnes physiques.
- Les fonds crées par voie
législative ou par convention ne jouissant pas de la responsabilité moral et
dont la gestion est confiée à des organismes public ou privé (fonds d’assurance
des notaires, fonds de garantie logement éducation, fonds de garantie des
crédits jeunes promoteur...).
En second lieu, l’IS s’applique
au établissement public et les autres personnes morales qui ne se
livrent à une exploitation ou à des
opérations à caractère lucratif comme les associations et les organismes
légalement assimilés.
Ainsi, sont soumises à l’IS,
les coopératives dont le chiffre d’affaire (CA) est de 10 millions dh. Enfin,
sont frappés par l’IS, les centres de coordination d’une société non résidente
ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger.
2. L’imposition sur option
En principe, les sociétés de
personnes comprenant un associé personne morale sont obligatoirement passible
de l’IS. Mais par exception à ce principe, les sociétés de personnes
constituées ou Maroc et qui ne comprennent que des personnes physiques ont le
choix de choisir l’IS ou l’IR. L’option
doit être mentionnée sur la déclaration d’existence ou formulée par écrit soit
au démarrage de la société soit en cours d’exploitation. Ce choix est
irrévocable.
Sous réserve d’exonération
prévue par la loi, les sociétés assujetties à l’IS y soumettent l’ensemble de
leurs revenus quelle que soit l’activité qui a généré ces revenus
(industrielles, artisanales, commerciales, immobilières…).
B. La territorialité de l’IS :
Elles sont passibles de l’IS
toutes les sociétés sont les bénéfices ou revenus réalisés au Maroc et se
rapportent aux biens, activités et opérations possédés, exercés ou réalisés au
Maroc. C’est-à-dire les bénéfices résultant d’opérations réalisées à l’étranger
ne sont pas imposable au Maroc à l’IS.
- Les sociétés dont le siège est au Maroc :
elles sont soumises à l’IS or elles ne sont pas soumise à l’IS pour les
opérations réalisées à l’étranger.
- Les sociétés installées à l’étranger :
elles sont soumises pour les opérations réalisées au Maroc.
C. Les exclusions
Sont exclus du champ d’application
de l’IS :
- Les sociétés de personnes : SNC et SCS constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques. Ainsi, les sociétés en participation sont exclues du champ d’application de l’IS. Cependant, ces personnes ont la faculté d’opter de manière irrévocable pour leur assujettissement à cet impôt.
- Les sociétés de fait : sont des sociétés par lesquelles deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs apports en vue de partager les bénéfices ou les pertes éventuelles sont qu’ils aient à établir « un contrat écrit ». c’est-à-dire une ou plusieurs règles de formation des sociétés n’ont pas été respectées. A titre d’exemple : absence d’une mention obligatoire dans la publication d’une annonce légale, absence de dépôt du capital social…).
Les sociétés de fait ne
comprenant que des personnes physiques sont exclues du champ d’application de l’IS.
De même, elles n’ont pas la possibilité de se placer par option sous le régime
de l’IS.
- Les sociétés transparentes : sont les sociétés immobilières qui répondent aux conditions suivantes : avoir un capital social qui soit devisé en parts sociales ou actions nominatives, avoir pour objet l’acquisition ou la constitution d’un immeuble collectif en vue d’accorder statutairement à chacun de leurs membres, la libre disposition de la fraction d’immeuble correspondant à ses droits sociaux ».
- Les sociétés transparentes : sont les sociétés immobilières qui répondent aux conditions suivantes : avoir un capital social qui soit devisé en parts sociales ou actions nominatives, avoir pour objet l’acquisition ou la constitution d’un immeuble collectif en vue d’accorder statutairement à chacun de leurs membres, la libre disposition de la fraction d’immeuble correspondant à ses droits sociaux ».
Quelles que soit leur forme
juridique, les sociétés qui ont un objet immobilier sont exclues du champ d’application.
En outre, les sociétés immobilières
transparentes n’ont pas la possibilité de se placer par option sous le régime
de l’IS. Portant, les autres sociétés immobilières (les sociétés civiles
immobilières) sont obligatoirement soumises à l’IS abstraction faite du
caractère civile et de leur activité.
-
Groupement d’intérêt
économique : selon la loi 13-97 relative aux GIE, ces derniers peuvent
être « constitués de deux ou plusieurs personnes morales pour une durée
déterminée ou indéterminée en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à
faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres ».
L’imposition des GIE était
établie au nom du groupement dans les conditions de droit commun, en raison de
la personnalité morale qu’ils jouissent. Dans le but de conserver « le
principe de la transparence fiscale* », la loi de finance pour l’année 2001
a prévu la non soumission des GIE à l’IS et l’assujettissement des membres du
groupement à raison de leur part dans le résultat réalisés par le dit
groupement.
Fiscalement parlant, la
quote-part de chaque membre dans le résultat net bénéficiaire du groupement est considéré comme un produit
accessoire ou financier à inclure, le cas échéant, dans la base de calcule de
la cotisation minimale (CM). Corrélativement, si le groupement subit des pertes,
ce montant constitue une charge déductible au prorata des parts de chacun des
membres.
* Le principe de la transparence
fiscale : désigne le fait pour une société de ne pas être personnellement
soumises à l’IS. Et que l’imposition des bénéfices s’effectue au niveau des
associés en fonction des statuts de la société.

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