CASS. COM., 20 MAI 1986
L’arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale du 20 Mai 1986, L’affaire de la société Bowater.
Attendu qu'il résulte des énonciations de
l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1985) que, par acte du 20 avril 1973, M. du
X..., en son nom personnel comme au nom d'autres actionnaires, a cédé à la
société Iéna Industrie, filiale de la Bowater Corporation Limited (société
Bowater) plus des deux tiers des actions de la société anonyme A.de LuzFils
(société Luzentre les mêmes parties des promesses réciproques d'achat et de
vente qui prévoyaient un minimum et un maximum au prix qui devait être fixé,
déterminaient un délai d'option situé en 1977 et portaient sur un nombre
d'actions tel que l'ensemble des actes visait la totalité du capital de la
société Luzaction) ; que M. du X... ayant déchargé la société Iéna Industrie de
ses obligations, la société Bowater a, par lettre du 11 novembre 1975, souscrit
une promesse d'achat qui, prévoyant un délai d'option en 1982, précisait que le
prix serait déterminé d'un commun accord par référence " à la valeur nette
d'actif tangible et corporel " de la société Luzsinon à dire d'expert, le
prix ne pouvant être inférieur à une somme fixée à 5 millions de francs ; que
la société Bowater devint, courant 1976, associée de la société LuzM. du
Vivier, pour avoir paiement du prix minimum prévu, introduisit une demande à
laquelle la société Bowater résista en soutenant que la clause prévoyant un tel
prix était nulle comme contrevenant à l'article 1844-1 du Code civil ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt
d'avoir, pour condamner la société Bowater au paiement réclamé, écarté cette
prétention aux motifs que la promesse en cause n'était utilement critiquée, ni
dans son objet, dès lors qu'elle était intervenue à des conditions plus
favorables que celles prévues par les promesses d'achat souscrites par la
société Iéna Industrie, ni dans son résultat, dès lors que la société Bowater
n'avait fourni aucun élément sur la valeur des actions, en termes réels, au
jour de la promesse, et n'avait pas permis ainsi de déterminer si la fixation
d'un prix minimum avait eu pour effet d'exonérer M. du X... et les actionnaires
par lui représentés de la totalité des pertes sociales, alors, selon le
pourvoi, d'une part, que se trouve atteinte de nullité toute convention ayant
pour but d'affranchir un associé des pertes de la société pour les faire
supporter à d'autres associés ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel ne pouvait,
au motif que les conditions de prix et de délai de la seconde promesse du 11
novembre 1975 auraient été plus favorables que celles de la première,
s'abstenir de vérifier si la fixation, au jour de la promesse du 11 novembre
1975, d'un prix minimum garanti qui devait s'appliquer, au seul gré du
bénéficiaire, lors de la réalisation de la cession des actions, plusieurs
années plus tard, quelles que soient les pertes subies par la société, n'avait pas
pour objet de prémunir les actionnaires, bénéficiaires de la promesse, contre
les risques de pertes de la société, reportés ainsi sur l'associé promettant ;
que la Cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au
regard de l'article 1844-1 du Code civil, alors que, d'autre part, il n'avait
été aucunement contesté que le prix minimum garanti, qui avait été déterminé au
jour de la conclusion de la promesse, ait correspondu à la valeur réelle des
actions au jour de la conclusion de cette promesse ; qu'en soulevant d'office,
et sans provoquer les observations des parties, un moyen tiré de ce que la
société Bowater n'apportait aucun élément sur cette valeur, bien que si ses
observations avaient été provoquées, elle eût été à même de rapporter ces
éléments, la Cour d'appel la violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure
civile, alors que, d'autre part, dans ses conclusions devant la Cour d'appel la
société Bowater avait, comme le rappelle elle-même la Cour d'appel invoqué des
éléments démontrant la disproportion existant entre le prix de l'action
résultant du prix minimum garanti fixé au jour de la promesse (861,30 francs
l'action) et la valeur réelle de l'action à l'époque de la cession (vente
consentie à 62,07 francs l'action en 1980) ; qu'il résultait de cette
disproportion que les bénéficiaires de la promesse se trouvaient exonérés des
pertes subies par la société durant la période prévue dans la promesse ; qu'en
s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, déterminants pour la solution du
litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'avait
pas à vérifier si la fixation, au jour de la promesse, d'un prix minimum, avait
pour effet de libérer le cédant de toute contribution aux pertes sociales dès
lors qu'elle constatait que la convention litigieuse constituait une cession ;
qu'en effet est prohibée par l'article 1844-1 du Code civil la seule clause qui
porte atteinte au pacte social dans les termes de cette disposition légale ;
qu'il ne pouvait en être ainsi s'agissant d'une convention, même entre
associés, dont l'objet n'était autre, sauf fraude, que d'assurer, moyennant un
prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, que dès lors, sans
méconnaître le principe de la contradiction et sans avoir à entrer dans le
détail de l'argumentation de la société Bowater, la Cour d'appel par motifs
propres et adoptés, et abstraction faite de tous motifs surabondants, a décidé
à bon droit que la convention litigieuse n'avait pas porté atteinte au pacte
social ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.
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